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18 décembre 2015

Durcissement des conditions d’investissement de l’ISF des chefs d’entreprise dans leur propre société

Jusqu’en 2015, une grande partie des chefs d’entreprise assujettis à l’ISF investissait chaque année au capital de leur propre société afin d’en financer les projets de développement et de bénéficier, dans le cadre du dispositif ISF TEPA, d’une réduction sur leur ISF à payer égale à 50% du montant investi (dans la limite de 45.000€ de réduction).

La Loi de Finances Rectificative pour 2015 (LFR 2015) a introduit de nouvelles dispositions dans l’article 885 – 0 V Bis du CGI qui durcissent ces conditions de réinvestissement, rendant inéligible à la réduction d’ISF l’investissement des chefs d’entreprise dans leur propre société (sauf cas particulier).
Les conditions d’éligibilité sont aujourd’hui les suivantes :
Extrait de l’article 885 – 0 V Bis du CGI
« I.- 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
1° Des souscriptions en numéraire :
a) Au capital initial de sociétés ;
b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

  • le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
  • de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
  • la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Ainsi, les chefs d’entreprise, actionnaires ou associés, qui ne respectent pas les dispositions des 3 conditions susmentionnées, ne peuvent aujourd’hui plus bénéficier de la réduction d’ISF dans le cadre d’un investissement au capital de leur société. Autrefois moins enclins à se diriger vers des solutions d’investissement de type FIP ou Holding ISF, ces dernières représentent aujourd’hui des outils pertinents dans le cadre de la gestion de patrimoine de ces assujettis.

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